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Code de conduite pour les juges de la Cour constitutionnelle fédérale

Traduction: Cour constitutionnelle fédérale

Préambule

Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale déclarent s’orienter, dans leur conduite pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de ces dernières, aux principes énoncés ci-après et découlant du statut particulier de la Cour constitutionnelle fédérale en tant qu’organe constitutionnel de la Fédération.

I. Principes généraux

1. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale se conduisent pendant et en dehors de l’exercice de leurs fonctions de manière telle qu’il n’est porté ni atteinte à la réputation de la Cour, ni à la dignité de la fonction, ni à leur indépendance, leur impartialité, leur neutralité ou leur intégrité.

2. Eu égard au statut de la Cour constitutionnelle fédérale en tant qu’organe constitutionnel et à l’importance de ses décisions pour la société et la politique, les membres de la Cour contribuent, au-delà de l’exercice prioritaire de leurs fonctions judiciaires, à la présentation et à la diffusion tant au niveau national qu’à l’échelon international du rôle, du fonctionnement et de la jurisprudence de la Cour.

3. Les membres de la Cour exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, sans parti pris à l’égard d’intérêts ou de liens personnels, sociaux ou politiques. À aucun moment, la conduite des membres ne doit donner lieu à un doute concernant leur neutralité, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’égard de tout groupe ou de toute communauté de nature sociale, politique, religieuse ou idéologique. Cela n’exclut pas qu’ils puissent appartenir à un tel groupe ou à une telle communauté et s’y engager avec la réserve appropriée ainsi que de participer autrement aux débats dans la société.

4. Sans préjudice à leur obligation de garder le secret des délibérations, les juges de la Cour assurent la discrétion concernant le travail de la Cour constitutionnelle fédérale.

5. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale assurent leur disponibilité continue et une présence personnelle auprès de la Cour, afin de garantir l’exécution rapide des tâches liées à leur fonction de juge.

6. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale expriment avec la retenue appropriée, eu égard à leurs fonctions, toute critique d’opinions ou de positions juridiques. Cette obligation s’applique en particulier à l’égard des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale elle-même, mais aussi à l’encontre d’autres cours et tribunaux nationaux, étrangers et internationaux.

7. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale acceptent quelconques cadeaux et générosités uniquement dans des contextes sociaux et dans une mesure qui ne mettent en aucun doute ni leur intégrité ni leur indépendance personnelles.

II. Activités en dehors des fonctions de juge

8. L’exercice d’activités en dehors de la fonction de juge ne doit pas entraver l’exercice de cette dernière. Cela vaut notamment en ce qui concerne les publications scientifiques, les conférences et les discours, ainsi que toute autre participation à autres événements et les déplacements à cet effet.

9. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’ont le droit d’accepter une rémunération pour un discours, la participation à une conférence ou une publication que si et dans la mesure où une telle rémunération ne porte pas atteinte à la réputation de la Cour et n’est pas susceptible d’engendrer des doutes en ce qui concerne l’indépendance, l’impartialité, la neutralité et l’intégrité de ses membres. Toute rémunération perçue en vertu de telles activités est divulguée. La prise en charge dans une mesure adéquate des frais de déplacement, d’hébergement et de repas par l’organisateur de l’événement concerné est possible sans réserve.

Une liste des revenus générés en 2022 se trouve ici.

10. Lors de toute participation à un événement, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale veillent à ce que la nature dudit événement soit compatible avec la dignité de leurs fonctions, avec les principes guidant l’exercice de ces fonctions, ainsi qu’avec la réputation de la Cour.

11. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale ne rédigent pas d’avis consultatifs relatifs à des questions de droit constitutionnel, ni ne se prononcent sur l’issue possible de procédures en cours devant la Cour ou qui seront probablement traitées par la Cour.

12. Dans leurs rapports avec les médias, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale veillent à ce que la manière dont ils s’expriment et le cadre dans lequel ils se prononcent soient compatibles avec leurs tâches, la réputation de la Cour et la dignité de leurs fonctions.

III. Conduite après la cessation des fonctions de juge

13. Même après la cessation de leurs fonctions, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale s’expriment et se conduisent avec retenue et discrétion par rapport aux affaires de la Cour.

14. Après la cessation de leurs fonctions, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’interviennent pas dans des affaires qui ont été traitées par la Cour constitutionnelle fédérale lorsqu’ils en étaient membres ou qui sont en lien direct avec elles. Dans de telles affaires, les anciens membres ne donnent pas d’avis juridique, n’exercent pas d’activités d’avocat ou de conseil et n’interviennent pas en justice.

15. Dans la première année suivant la cessation de leurs fonctions, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’exercent pas d’activité de conseil, ne donnent pas d’avis et n’interviennent pas en justice dans les domaines qui relevaient de leur compétence en tant que juges rapporteurs. Même après expiration de ce délai, ils n’interviennent pas devant la Cour constitutionnelle fédérale. Ils évitent l’impression d’une exploitation inappropriée de connaissances internes.

IV. Développement futur du présent code de conduite

16. Les juges de la Cour constitutionnelle fédérale discutent régulièrement en assemblée plénière les questions portant sur la conduite appropriée eu égard à leurs fonctions, ainsi que les questions de savoir dans quelle mesure le présent code de conduite fait ses preuves ou nécessite d’être adapté. Chaque membre de la Cour a le droit d’évoquer la question du respect et de la mise en œuvre du présent code de conduite.