Mesures provisoires

Comme son nom l’indique, une ordonnance provisoire est une mesure provisoire, et son objectif est d’assurer l’efficacité et l’applicabilité de la décision ultérieure de la Cour constitutionnelle fédérale sur le fond de l’affaire. En particulier, une ordonnance provisoire sert à éviter des situations irréversibles.

Exemple

Les requérants contestent une décision de justice ordonnant le retour de leur enfant dans un autre État. La Cour constitutionnelle fédérale peut alors, sans statuer sur le recours constitutionnel lui-même, suspendre temporairement l’exécution de cette décision judiciaire.

Conditions

Pour rendre une ordonnance provisoire, il n’est pas nécessaire qu’une procédure principale soit déjà engagée. Il suffit qu’une procédure principale puisse être engagée ultérieurement et qu’elle ne soit pas d’emblée irrecevable ou manifestement non fondée. Une procédure isolée de demande d’ordonnance provisoire porte comme référence l’abréviation « BvQ » ; dans les autres cas, elle est enregistrée sous la même référence que la procédure principale. Lorsque la procédure principale est déjà en cours, une ordonnance provisoire peut également être prise d’office par la Cour.

Selon le § 32 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, une ordonnance provisoire peut être rendue pour éviter des dommages graves, pour empêcher un recours à la violence ou pour une autre raison importante, si cette mesure est d’une nécessité urgente pour l’intérêt général. Le critère d’appréciation est dès lors différent de celui appliqué lors de la procédure principale. Ce ne sont pas les chances de succès de la procédure principale qui sont déterminantes, mais une mise en balance des conséquences : Les conséquences qui surviendraient si l’ordonnance provisoire n’était pas rendue, mais qu’ultérieurement, la procédure principale aboutissait, sont mises en balance avec les conséquences qu’aurait l’adoption d’une ordonnance provisoire, alors que par la suite, la procédure principale resterait sans succès. Il en va différemment uniquement lorsqu’une procédure principale est d’emblée irrecevable ou manifestement non fondée. Alors, la possibilité d’une ordonnance provisoire est exclue dès le début.

Décision

En principe, une ordonnance provisoire peut prendre toute mesure nécessaire et urgente pour régler provisoirement la situation. Par conséquent, une demande d’ordonnance provisoire ne peut pas viser à obtenir la mesure qui est déjà demandée dans le cadre de la procédure principale. Exceptionnellement, cela est toutefois possible si, dans le cas contraire, la protection juridique pourrait arriver trop tard et que le requérant n’a aucun autre moyen pour bénéficier d’une protection juridique suffisante.

Une ordonnance provisoire expire dans les six mois, mais elle peut être reconduite. Il n’y a plus lieu de statuer sur une demande d’ordonnance provisoire une fois qu’une décision au fond a éte prise. En ce qui concerne les recours constitutionnels, il en va de même lorsque, par une décision sans motivation, un recours constitutionnel n’est pas admis.