Attribution des matières

L’attribution des matières sert à garantir le droit au juge légal (article 101 al. 1er 2nde phrase de la Loi fondamentale). D’une part, les requêtes doivent être réparties entre les deux chambres de la Cour. D’autre part, elles doivent également l’être au sein des chambres et être attribuées à un juge-rapporteur ; en outre le nombre et la composition des sections sont définis.

Attribution des matières entre les deux chambres

À la différence de ce qui est prévu en ce qui concerne les tribunaux ordinaires, le § 14 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale pose les principes de la répartition des compétences entre les deux chambres. Ainsi, la première chambre traite surtout les questions relatives aux droits fondamentaux, tandis que la seconde chambre est conçue pour l’essentiel comme juridiction pour les affaires de l’État. Toutefois, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle fédérale peut prendre la décision de déroger à cette répartition des compétences, si une surcharge non temporaire d’une chambre l’impose. L’assemblée plénière recourt régulièrement à ce mécanisme, notamment en raison du fait qu’une application stricte de la répartition des compétences prévue par la loi conduirait à ce que la première chambre, du fait de sa compétence pour le recours constitutionnels, se trouve nettement plus chargée que la seconde.

Toute modification de l’attribution des matières entre les deux chambres prend effet à compter de l’année judiciaire suivante et peut, le cas échéant, affecter également des procédures pendantes. La décision de l’assemblée plénière est publiée au Journal officiel fédéral.

Décision de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle fédérale du 2 décembre 2025 en application du § 14 al. 4 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale

Attribution des matières au sein des chambres

L’objet de l’attribution des matières au sein des chambres est la désignation des juges-rapporteurs et la mise en place des sections. Chacune des deux chambres détermine la répartition des affaires entre les juges-rapporteurs avant le début de l’année judiciaire, qui correspond à l’année civile. Une dérogation à cette attribution au cours de l’année judiciaire n’est possible qu’en raison de la surcharge ou de l’empêchement prolongé d’un juge. La tâche de rédiger les rapports dans le cadre des affaires à juger revient en principe au juge-rapporteur. En outre, les deux chambres forment, avant le début de l’année judiciaire et pour la durée de celle-ci, plusieurs sections composées de trois juges et désignent également les suppléants des membres de chaque section. Dans le cadre de leur compétence, les sections tranchent les affaires attribuées à l’un de leurs membres en tant que rapporteur.